Depuis le 15 avril 2024, de nouvelles dispositions et obligations s’appliquent aux propriétaires de chiens.
L’arrêté du 16 mars 195 relatif à l’interdiction de la divagation des chiens prévoit que « pour prévenir la destruction des oiseaux et de toute espèce de gibier et pour favoriser leur repeuplement, il est interdit de laisser divaguer les chiens dans les terres cultivées ou non, les prés, les vignes, les vergers, les bois ainsi que dans les marées et sur le bord des cours d’eau, étangs et lacs ».
Depuis un arrêté de 1989, a été ajouté à cet article 1er que « dans les bois et forêts, il est interdit de promener des chiens non tenus en laisse en dehors des allées forestières pendant la période du 15 avril au 30 juin ». Il s’agit de prendre en considération cette période de vulnérabilité particulière de la faune sauvage.
Selon l’ONF, une allée forestière se comprend en sens large comme les routes, chemins ou sentiers forestiers notamment les chemins de grande randonnée mais aussi tous les chemins de promenade. Les cloisonnements forestiers, les pare-feu et les limites de parcelles ne sont pas considérés, par contre, comme des chemins.
On peut donc en déduire que si le propriétaire et son animal restent sur les allées forestières, y compris du 15 avril au 30 juin, le chien n’a pas à être tenu en laisse. Il ne doit toutefois pas être en état de divagation.
Ainsi est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe (maximum 750€) le fait de contrevenir aux arrêtés réglementant la divagation des chiens. Il s’agit donc d’une contravention de 4ème classe, soumise à la procédure d’amende forfaitaire (135€ – Natinf 3487). Les gardes champêtres sont compétents pour constater l’infraction par procès-verbal (article L.428-20 du code de l’environnement).
Le maire peut, par arrêté municipal, imposer la tenue des chiens en laisse dans une zone qui pourrait comporter une forêt, et y inclure des allées forestières. Il peut limiter cette obligation dans le temps. L’arrêté municipal, qui doit être motivé, devra faire l’objet d’un affichage en mairie et idéalement d’une information sur site.
Par ailleurs, on rappellera que les chiens doivent être tenus en laisse quelle que soit la période de l’année, sur la voie publique dans les zones urbaines.
Selon les cas, le maire est tenu de confisquer le chien d’un habitant s’il s’avère dangereux.